21.27. Le montant qui doit être déduit dans le calcul du coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit au moment donné visé à l’article 21.26, est l’ensemble des montants suivants:a) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du coût pour lui du prêt ou du titre de crédit sur le principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition, qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
a.1) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
b) l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au plus tard au moment donné, au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal du prêt ou du titre de crédit;
c) lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être une perte en raison du paragraphe b de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
d) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit, en vertu de l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.