21.21.1. Aux fins de la présente partie, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d’imposition est de réduire le montant d’impôt qui serait autrement à payer en vertu de cette partie, ces sociétés sont réputées être associées entre elles dans l’année.
1990, c. 59, a. 30; 1997, c. 3, a. 71.