21.2. Les règles suivantes s’appliquent lorsque plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société remplacée» dans le présent article, sont fusionnées pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article:a) le contrôle d’une société est réputé ne pas être acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion, sauf s’il est réputé ainsi acquis en vertu de l’un des paragraphes b et c;
b) une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion et qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant cette fusion, est réputé avoir acquis immédiatement avant la fusion le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n’aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée si la personne ou le groupe de personnes avait acquis la totalité des actions de la société remplacée immédiatement avant la fusion;
c) le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:i. la société remplacée était liée immédiatement avant la fusion à chaque autre société remplacée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
ii. si la totalité des actions du capital-actions de la nouvelle société, que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquises lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, avaient été acquises immédiatement après la fusion par une seule personne, celle-ci aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l’acquisition de ces actions;
iii. s’il s’agit de l’une des fusions suivantes, le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence du présent sous-paragraphe, réputé en vertu du présent paragraphe avoir été acquis lors de la fusion:1° la fusion de deux sociétés;
2° la fusion de deux sociétés données, et d’une ou plusieurs autres sociétés qui, si la totalité des actions de leur capital-actions qui étaient détenues par les sociétés données immédiatement avant la fusion l’avaient été par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne.