a) une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:i. dans le cas d’une action, autre qu’une action qui serait, si ce n’était de cette partie de l’entente, une action privilégiée imposable, à l’égard de laquelle l’entente prévoit qu’elle doit être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii. dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;