21.11. Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un dividende qui est devenu à payer ou en retard après le 16 novembre 1978 et que ce dividende est relatif à une action qui n’est pas une action privilégiée à terme en raison du fait qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe a de l’article 21.6, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.