21.10.2. L’article 21.10 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende visé à cet article:a) si l’action sur laquelle le dividende est versé n’a pas été acquise par l’institution financière désignée dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise;
b) dans la mesure où le dividende serait visé au sous-paragraphe ii du paragraphe j de l’article 257 si la société qui ne réside pas au Canada n’était pas une filiale étrangère de l’institution financière désignée.
1982, c. 5, a. 11; 2019, c. 142019, c. 14, a. 671.