217.9.1. Malgré l’article 217.9, lorsqu’un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans l’année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, qu’un autre exercice financier de l’entreprise se termine en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et que le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année ou produit une déclaration fiscale distincte à l’égard de l’entreprise du particulier en vertu de l’article 1003, le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’année:
(A − B) × (C / D).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, autre que l’exercice financier abrégé;
b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii. l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c) la lettre C représente le nombre de jours compris dans l’exercice financier abrégé;
d) la lettre D représente le nombre de jours compris dans les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, autre que l’exercice financier abrégé.