217.36. L’article 217.37 s’applique à une société pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies:a) la société a désigné un montant pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 217.18 dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base à l’égard d’une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle l’article 217.33 s’applique.