217.32. L’article 217.33 s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société et pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander un montant en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois:a) qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle la société a un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon qui est inclus dans le revenu admissible à l’allègement à l’égard de la société de personnes en raison du paragraphe b de la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18, ou aurait un tel montant si la société de personnes avait un revenu;
b) dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui a débuté dans l’année d’imposition visée au paragraphe a.