217.30. Une société qui ne peut demander un montant en vertu de l’article 217.27 pour une année d’imposition à l’égard d’une société de personnes du seul fait qu’elle a aliéné son intérêt dans la société de personnes est réputée, pour l’application des paragraphes a et b de l’article 217.29, un membre de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois: a) la société a aliéné son intérêt en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de l’aliénation;
b) une société liée ou affiliée à la société détient l’intérêt visé au paragraphe a à la fin de l’année d’imposition.