217.15. Un contribuable ne peut déduire aucun montant en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu qui provient d’une entreprise pour une année d’imposition:a) lorsque, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition suivante, l’une des conditions suivantes est remplie:i. le revenu du contribuable provenant de l’entreprise est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii. le contribuable ne réside pas au Canada et n’exploite pas l’entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
b) lorsque le contribuable est une société et que son année d’imposition se termine immédiatement avant une autre année d’imposition:i. soit au début de laquelle l’entreprise n’est ni exploitée principalement par la société ni par les membres d’une société de personnes dont la société est membre;
ii. soit au cours de laquelle la société devient un failli;
iii. soit au cours de laquelle la société est liquidée, autrement que dans des circonstances où les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, ou dissoute;
c) lorsque le contribuable est un particulier et que l’une des conditions suivantes est remplie:i. au début de l’année d’imposition, l’entreprise n’est ni exploitée principalement par le particulier ni par les membres d’une société de personnes dont le particulier est membre;
ii. le particulier décède ou devient un failli au cours de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
iii. le particulier est une fiducie qui cesse d’exister dans l’année d’imposition.