217.13. Sous réserve de l’article 217.15, un contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année, relativement au revenu au 31 décembre 1995, un montant à titre de provision n’excédant pas le moindre des montants suivants :a) le pourcentage déterminé, pour l’année d’imposition donnée, du revenu au 31 décembre 1995 du contribuable à l’égard de l’entreprise ;
b) lorsqu’un montant était déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, le montant inclus en vertu de l’article 217.14 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ;
c) le revenu du contribuable pour l’année d’imposition donnée calculé avant toute déduction en vertu du présent article, à l’égard de l’entreprise, du paragraphe j de l’article 339 ou de l’un des articles 346.1 à 346.4 et 350.1.