217.12. Pour l’application de la définition de l’expression «exercice financier admissible» prévue au premier alinéa de l’article 217.10 et du sous-paragraphe i des paragraphes b et c de l’article 217.15, une entreprise donnée d’un contribuable est réputée comprendre une autre entreprise qui l’a remplacée ou que l’entreprise donnée remplace, lorsque, à la fois:a) la totalité ou presque du revenu brut de l’entreprise donnée provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services;
b) la totalité ou presque du revenu brut de l’autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables à ceux visés au paragraphe a ou de la prestation de services semblables à ceux visés à ce paragraphe a.