217.11. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu au 31 décembre 1995» prévue au premier alinéa de l’article 217.10, le revenu ou la perte d’un contribuable provenant d’une entreprise pour un exercice financier admissible se calcule comme si, à la fois:a) la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 194;
b) le contribuable avait fait le choix prévu à l’article 215 à l’égard de l’entreprise pour l’exercice financier admissible;
c) le contribuable avait déduit dans le calcul de son revenu le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant;
d) le contribuable n’avait reçu aucun dividende imposable.