216. Lorsqu’un contribuable n’a, à l’égard d’une entreprise, inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de l’article 215, il doit appliquer les dispositions de cet alinéa aux fins de calculer son revenu provenant de cette entreprise pour les années d’imposition subséquentes commençant avant le 22 mars 2017, sauf s’il s’agit d’une année relativement à laquelle vaut une révocation faite par le contribuable après le 19 décembre 2006, en vertu de l’alinéa b de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), du choix fait en vertu de l’alinéa a de cet article 34 à l’égard de l’entreprise.
Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour la révocation visée au premier alinéa vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une révocation faite en vertu de l’alinéa b de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une révocation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 204; 1986, c. 19, a. 38; 2009, c. 5, a. 73; 2021, c. 142021, c. 14, a. 3111.