21. Aux fins de la présente partie, à l’exception des articles 752.0.1 à 752.0.7:a) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l’autre;
b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang ou du mariage si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.