209.4. Pour l’application de l’article 209.3, le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année est l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent d’un paiement fait en vertu du régime par le dépositaire du régime dans l’année sur la partie de ce paiement déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, lorsqu’il s’agit d’une rente, et sur la partie de ce paiement qui pourrait raisonnablement, sans les articles 47.1 et 47.2, être considérée comme représentant un paiement de capital, dans les autres cas.
Malgré le premier alinéa, lorsque le régime est une fiducie, le revenu du régime pour une année est le montant qui serait, en l’absence des articles 652, 653 à 657.3, 659, 663 à 663.2, 664, 666 à 668.3, 671 à 671.4, 680 et 681, son revenu pour l’année.
1982, c. 5, a. 51; 1996, c. 39, a. 58; 2004, c. 21, a. 66; 2009, c. 5, a. 72; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1001.