206. L’article 205 ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si la principale source de revenu du contribuable pour l’année provient d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation, au Canada, de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la quasi-totalité de la production provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par le contribuable est utilisée dans la fabrication ou la transformation.
1972, c. 23, a. 195; 2015, c. 36, a. 12.