200. Dans le cas d’une aliénation mentionnée au premier alinéa de l’article 199 d’un animal d’une catégorie, le contribuable doit déduire, à la fois:a) dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le moins élevé du nombre qu’il indique relativement à ce troupeau de base, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le choix visé au premier alinéa de l’article 199, de son troupeau de base de cette catégorie d’animaux à la fin de l’année d’imposition précédente, du nombre d’animaux de cette catégorie qu’il a ainsi aliénés dans l’année et du dixième de son troupeau de base de cette catégorie le 31 décembre 1971;
b) dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre déterminé en vertu du paragraphe a par le quotient résultant de la division de la juste valeur marchande au 31 décembre 1971 de ces animaux de cette catégorie par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.