2. À moins que le contexte n’indique un sens différent, pour l’application de la présente partie et des règlements, à l’exception de la définition de l’expression «personne d’ascendance indienne» prévue à l’article 725.0.1, les mots se rapportant au père ou à la mère d’un contribuable comprennent une personne dont le contribuable est l’enfant, dont le contribuable a été antérieurement l’enfant au sens du paragraphe b de la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable.
1972, c. 23, a. 2; 1973, c. 17, a. 2; 1994, c. 22, a. 42; 1995, c. 1, a. 12; 1997, c. 85, a. 33.