1.8. Dans la présente loi et les règlements, l’expression «proportion convenue», à l’égard d’un membre d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, désigne la proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.