1.3. Aux fins de la présente partie, à l’exclusion du titre VI.1 du livre VII, lorsqu’une société émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries, la mention de la catégorie doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention d’une série de la catégorie.
1984, c. 15, a. 2; 1987, c. 21, a. 8; 1990, c. 59, a. 4; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.