1.2. Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion du paragraphe a de l’article 618, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’un bien est acquis en substitution d’un bien donné qui est aliéné ou échangé et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, un autre bien est acquis en substitution de ce bien ou d’un bien déjà acquis en substitution, tout bien ainsi acquis est réputé un bien qui a été substitué au bien donné;
b) une action reçue à titre de dividende en actions à l’égard d’une autre action du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.