1.1. Dans la présente loi et les règlements, un droit réel sur un bien immeuble comprend un bail sur un tel bien, et pour l’application de la common law, une tenure à bail dans un tel bien, mais ne comprend pas un droit qui est une garantie résultant seulement d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un autre titre semblable.
1978, c. 26, a. 2; 1993, c. 64, a. 5; 1996, c. 39, a. 9; 2005, c. 1, a. 21; 2020, c. 162020, c. 16, a. 25.