199. Les règles prévues à la présente section s’appliquent lorsqu’un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux et qui aliène un animal de cette catégorie dans l’exploitation d’une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 188; 2009, c. 5, a. 70.