195. Lorsqu’un contribuable a utilisé pour une année d’imposition, à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, la méthode de comptabilité de caisse prévue à l’article 194 en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de cet article, le revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition subséquente doit être calculé selon la même méthode, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à moins que le contribuable ne fasse après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) d’une méthode autre que celle prévue au paragraphe 1 de cet article 28, auquel cas ce calcul doit plutôt se faire selon cette autre méthode.
Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour le choix visé au premier alinéa fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise agricole ou de pêche.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 184; 2009, c. 5, a. 69.