194.0.1. Aux fins des articles 194 à 197, lorsqu’un contribuable acquiert à un moment quelconque, dans des circonstances où l’article 422 s’applique en raison de l’application des paragraphes a ou b de ce dernier article, un bien qui est décrit dans l’inventaire relié à une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable est réputé avoir acheté le bien au moment où il a été ainsi acquis;
b) le contribuable est réputé avoir payé à ce moment, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, un montant égal au coût du bien pour lui;
c) le montant visé au paragraphe b est réputé être le seul montant payé par le contribuable pour le bien.