193. Lorsqu’un terrain de Sa Majesté a été transféré à un organisme prescrit pour l’application du deuxième alinéa de l’article 192 pour qu’il soit aliéné, l’acquisition de ce bien par l’organisme et toute aliénation qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise par l’organisme.
1972, c. 23, a. 182; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 102; 2000, c. 5, a. 49.