191.4. Dans la présente section, on entend par «règles du ministre» les règles intitulées «Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque» et publiées sous l’autorité du ministre des Finances du Canada en application de l’article 308 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 26 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).