191.1. Une banque doit inclure, dans le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «année initiale» dans les articles 191.2 et 191.3, l’ensemble des montants suivants:a) toutes les provisions spécifiques de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée;
b) toutes les provisions générales de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée;
c) l’excédent:i. du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières de la banque, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l’article 191, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente; sur
ii. la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour son année d’imposition précédente;
d) le montant du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée.