189.0.1. Malgré l’article 188, lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes est dissoute dans des circonstances où les sections II et III du chapitre IV du titre XI ne s’appliquent pas, un contribuable qui en était membre immédiatement avant ce moment peut déduire, dans le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition qui commence après ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B / C).
Dans la formule visée au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant qui aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 188 si elle n’avait pas été dissoute;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.