189. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son conjoint, ou une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le particulier, exploite l’entreprise et acquiert toutes les immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui ont de la valeur à ce moment et dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :a) aux fins du calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, l’article 188 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a et en remplaçant, dans son paragraphe c, le passage « le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a » par « un montant égal à la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment » ;
b) le conjoint ou la société est réputé, aux fins du calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles pour celui-ci ou celle-ci, selon le cas, à l’égard de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles, à ce moment, égal aux 4/3 de l’ensemble de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment et du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment ;
c) aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise du conjoint ou de la société après ce moment, un montant égal à celui déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a ;
d) aux fins de calculer après ce moment, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint ou de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, un montant égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant qu’il ne cesse de l’exploiter, doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe ii.