187. Pour l’application de l’article 186, tout bien qui aurait été inclus dans l’inventaire d’une entreprise si le revenu de celle-ci n’avait pas été calculé selon la méthode permise par l’article 194 ou par l’article 215, tel qu’il se lisait avant son abrogation, est réputé avoir été ainsi inclus.
1972, c. 23, a. 176; 1975, c. 22, a. 26; 1986, c. 19, a. 35; 2021, c. 362021, c. 36, a. 581.