185. Sous réserve de l’article 422, la déclaration faite par le vendeur et l’acheteur, à l’égard du montant payé pour les créances cédées, en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant le 20 décembre 2006, ou, dans le cas d’un choix valide fait après le 19 décembre 2006 en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en vertu du paragraphe 2 de cet article 22, lie les parties vis-à-vis du ministre dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question pertinente à l’application de la présente partie.
1972, c. 23, a. 172; 1975, c. 22, a. 24; 2009, c. 5, a. 66.