183. Sous réserve de l’article 175.2.7, un emprunt utilisé par un contribuable pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer un montant dû pour des biens visés au paragraphe b de l’un des articles 160 et 161 et acquis antérieurement, cet emprunt antérieur et ce montant dû étant appelés «dette antérieure» dans le présent article, est, pour l’application de la présente section et des articles 160, 161, 175.2.2 et 175.2.3, réputé utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou était réputée, par le présent article, avoir été utilisée ou contractée.
1972, c. 23, a. 170; 1990, c. 59, a. 103; 1995, c. 49, a. 57; 2010, c. 5, a. 23.