177. Un contribuable peut déduire la partie d’un prêt ou d’une dette qu’il rembourse dans l’année et qu’il a incluse, en vertu de l’article 113, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements.
Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le montant du prêt ou de la dette n’était pas admissible en déduction aux fins de calculer le revenu imposable du contribuable pour cette année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 164; 1973, c. 17, a. 15; 1984, c. 15, a. 45; 1985, c. 25, a. 37; 1994, c. 22, a. 115.