176.4. Un contribuable peut déduire un montant à payer par lui, autre qu’un montant visé à l’article 176.5, à titre d’honoraires de préposé aux registres, d’honoraires d’agent de transfert, de frais pour droit d’accès, de frais de garantie, de frais de dépôt de documents, de frais de gestion ou d’autres frais semblables que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à l’année et qu’il engage:a) soit pour emprunter de l’argent en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, autre que de l’argent qu’il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d’impôt;
b) soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, autre qu’un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ou qu’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie;
c) soit pour la révision du calendrier de remboursement ou la restructuration d’une créance du contribuable ou pour la prise en charge d’une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies:1° la créance se rapporte à de l’argent emprunté visé au paragraphe a ou à un montant à payer visé au paragraphe b;
2° dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.