b) la perte du cédant résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article, est réputée une perte du cédant résultant d’une aliénation du bien donné effectuée à celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :i. le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii. le moment auquel le bien de remplacement, si le cédant en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par le cédant ;
iii. lorsque le cédant est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celui-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
iv. lorsque le cédant est une société, le moment où débute la liquidation de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556.