175.8. L’article 175.9 s’applique également lorsque les conditions suivantes sont réunies:a) une personne, appelée « cédant » dans le présent article et l’article 175.9, aliène un bien donné;
b) le bien donné est décrit dans l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
c) l’aliénation n’est pas une aliénation réputée en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7, du paragraphe a de l’article 85.9, de l’une des sections I à III du chapitre III du titre VII, de l’article 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l’un des paragraphes a et c de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1, 851.22.0.4 et 999.1;
d) au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui s’est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l’article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien;
e) à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.