175.7. L’article 175.9 s’applique, sous réserve de l’article 851.22.28, lorsque les conditions suivantes sont réunies :a) un contribuable, appelé « cédant » dans le présent article et l’article 175.9, aliène un bien donné ;
b) l’aliénation n’est pas décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
c) le cédant n’est pas un assureur ;
d) l’entreprise habituelle du cédant comprend le prêt d’argent, et le bien donné était utilisé ou détenu dans le cadre de cette entreprise ;
e) le bien donné est une action, ou un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette ;
f) le bien donné n’était pas, immédiatement avant l’aliénation, une immobilisation du cédant ;
g) au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui s’est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l’article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;
h) à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.