175.2.4. Pour l’application du paragraphe a de l’article 175.2.3 :a) lorsqu’un contribuable a utilisé un bien dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, il est réputé aliéner le bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin ;
b) lorsqu’un contribuable utilisait régulièrement un bien en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin :i. il est réputé aliéner le bien à ce moment ;
ii. la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée égale à la proportion de sa juste valeur marchande à ce moment, représentée par le rapport entre l’usage régulièrement fait du bien dans le cadre de l’entreprise et l’usage total régulièrement fait de ce bien ;
c) lorsque le contribuable est une fiducie, les articles 653 à 656.3.1 ne s’appliquent pas.