175.2.3. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d’utiliser un ou plusieurs emprunts, appelés «montant emprunté» dans le présent article, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise en raison de la cessation de l’exploitation de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque, à un moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe, qui coïncide avec le moment donné ou qui lui est postérieur, le contribuable aliène un bien dont la dernière utilisation qu’il en a faite a été dans le cadre de cette entreprise, le contribuable est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de l’aliénation, la partie du montant emprunté pour acquérir le bien correspondant au moindre des montants suivants:i. la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
ii. la partie du montant emprunté qui reste à rembourser au moment de l’aliénation et qui n’est pas réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir été utilisée avant le moment de l’aliénation pour acquérir un autre bien;
b) sous réserve du paragraphe a, le montant emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable utilisait dans le cadre de son entreprise;
c) la partie du montant emprunté qui, à un moment quelconque après le moment donné, reste à rembourser et qui n’est pas réputée, en vertu du paragraphe a, avoir été utilisée avant ce moment quelconque pour acquérir un bien, est réputée utilisée par le contribuable, à ce moment quelconque, pour gagner un revenu provenant de l’entreprise;
d) les exercices financiers de l’entreprise sont réputés, après le moment donné, coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.