175.2.18. Lorsqu’un montant a été inclus en vertu de l’article 92.24 dans le calcul du revenu d’un assureur, pour son année transitoire, provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, il doit être déduit dans le calcul de son revenu, pour chaque année d’imposition donnée de l’assureur qui se termine après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B/1 825.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 92.24 dans le calcul du revenu de l’assureur, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d’assurance;
b) la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l’année transitoire.