175.2.11. Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 175.2.9, est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour une période de calcul, à l’égard d’une avance de succursale, le montant qui serait payable à titre d’intérêt pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et des autres modalités de l’avance déterminées en tenant compte du paragraphe c, si, à la fois :a) l’emprunteur était une personne qui exploitait l’entreprise bancaire canadienne de la banque, qui n’avait pas de lien de dépendance avec cette dernière et qui avait la même réputation de solvabilité et la même capacité d’emprunt que celle-ci ;
b) l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur ;
c) les modalités de l’avance, autres que le taux d’intérêt mais incluant la structure de calcul des intérêts, la question de savoir si le taux est fixe ou variable et le choix du taux de référence, qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur, compte tenu de toutes les circonstances, incluant la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.