175.1.5. Lorsqu’un montant d’intérêts payable sur une dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par un emprunteur à l’égard d’une période donnée, ou d’une partie de celle-ci, postérieure au 31 décembre 1991, peut raisonnablement être considéré comme un montant payable en contrepartie soit d’une réduction du montant d’intérêts qui serait autrement payable sur la dette obligataire à l’égard d’une période ultérieure, soit d’une réduction du montant qui a été payé, ou peut l’être, avant le début d’une période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ultérieure, lesquelles réductions sont déterminées sans tenir compte de l’existence d’une autre dette obligataire ou d’un montant d’intérêts payé ou payable sur une autre dette obligataire, ce montant est réputé, à la fois:a) pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3 et de l’article 175.1.6, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de la période ultérieure et ne pas être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de la période donnée;
b) pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 175.1.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être, une fois payé, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ultérieure.