175.1.3. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un emprunteur, soit une dette obligataire de ce dernier est réglée ou éteinte, soit le détenteur de la dette obligataire acquiert ou réacquiert un bien de l’emprunteur dans des circonstances où les articles 484 à 484.6 s’appliquent à l’égard de la dette, et que, à ce moment, l’ensemble déterminé au deuxième alinéa excède celui déterminé au troisième alinéa, cet excédent étant appelé «excédent donné» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:a) pour l’application des articles 484 à 484.6 à l’égard de l’emprunteur, le principal de la dette obligataire à ce moment est réputé égal à l’excédent de ce principal, à ce moment, sur l’excédent donné;
b) l’excédent donné doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette obligataire.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à ce moment en exécution totale ou partielle de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment donné;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné, ou à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, qui fait partie de l’année et qui est antérieure au moment donné.
L’ensemble visé en second lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant le moment donné;
b) le montant d’intérêts qui serait réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année, si celle-ci s’était terminée immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 112; 1996, c. 39, a. 52.