175.13. L’article 175.12 ne s’applique pas à l’égard d’une position donnée d’une cédante si, selon le cas:a) les conditions suivantes sont remplies:i. la position donnée ou la position compensatoire relativement à la position donnée consiste:1° soit en des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par le détenteur de la position;
2° soit en une dette contractée par le détenteur de la position dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste en une ou plusieurs activités visées au sous-paragraphe 1°;
ii. il est raisonnable de considérer que la position qui n’est pas visée au sous-paragraphe i, c’est-à-dire la position donnée si la position qui est visée au sous-paragraphe i est la position compensatoire, ou la position compensatoire si la position qui est visée au sous-paragraphe i est la position donnée, est détenue en vue de réduire le risque relatif à la position visée au sous-paragraphe i que représentent:1° dans le cas d’une position visée au sous-paragraphe i qui consiste en des marchandises visées au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe i, les changements de prix ou les fluctuations de la valeur d’une monnaie relatifs à de telles marchandises;
2° dans le cas d’une position visée au sous-paragraphe i qui consiste en une dette visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, les fluctuations des taux d’intérêt ou de la valeur d’une monnaie relatives à cette dette;
b) d’une part, la cédante ou une personne rattachée, appelée «détentrice» dans le présent paragraphe, continue de détenir une position, laquelle constituerait une position compensatoire relativement à la position donnée si la position donnée était toujours détenue par la cédante, tout au long de la période de 30 jours qui commence le jour de l’aliénation de la position donnée et, d’autre part, à aucun moment de cette période, les possibilités, pour la détentrice, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position:i. soit n’ont diminué de façon tangible en raison d’une autre position qu’elle a prise ou qu’elle a aliénée;
ii. soit ne diminueraient de façon tangible en raison d’une autre position qu’une personne rattachée a prise ou qu’elle a aliénée, si la détentrice avait pris cette autre position ou l’avait aliénée;
c) il est raisonnable de considérer qu’aucun des objets principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations ou de l’un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire relativement à la position donnée, ne consiste à éviter, à réduire ou à reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la présente loi.