174.2. Tout montant relatif à des intérêts payés ou à payer à une filiale étrangère contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition en raison de l’article 169 peut être déduit dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un montant inclus en vertu de l’article 580 dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou une année subséquente se rapporte à ces intérêts.