173.1. Pour l’application du présent article et des articles 169 à 172 et 174, lorsque, sans le présent article, une personne serait un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, elle est réputée ne pas être un tel actionnaire à ce moment si, à la fois :a) un contrat ou arrangement en vigueur à ce moment prévoit que, à la réalisation d’une condition ou à la survenance d’un événement, la personne cessera d’être un actionnaire désigné, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cette condition se réalise ou que cet événement survienne ;
b) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire désigné est la sauvegarde de ses droits ou intérêts ou de ceux d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’égard d’une créance qui, à un moment quelconque, lui est due ou est due à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.