171. Pour l’application des articles 169, 170 et 172, les dettes impayées d’une société ou d’une fiducie à un moment donné d’une année d’imposition à des personnes désignées ne résidant pas au Canada désignent l’ensemble des montants dont chacun est un montant impayé à ce moment relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant payable par la société ou la fiducie à une personne qui est dans l’année une personne désignée ne résidant pas au Canada sur lequel des intérêts payés ou à payer sont ou seraient, en l’absence de l’article 169, déductibles dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année.
Toutefois, les dettes impayées visées à ces articles 169 et 170 n’incluent pas un montant impayé au moment donné relativement à une dette ou à une autre obligation qui est, selon le cas:a) une obligation de payer un montant à l’une des personnes suivantes:i. une société d’assurance ne résidant pas au Canada, dans la mesure où le montant impayé était, pour l’année d’imposition de la société d’assurance qui comprend le moment donné, un bien d’assurance désigné relativement à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement;
ii. une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient, au moment donné, le montant impayé dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;
b) une créance visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 127.17, dans la mesure où le produit de la créance peut raisonnablement être considéré comme servant, directement ou indirectement, à financer au moment donné, en totalité ou en partie, un prêt ou une dette déterminé, au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 127.16, qui est un montant dû à la société ou à une autre société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec elle à ce moment.
1972, c. 23, a. 159; 1975, c. 22, a. 22; 1984, c. 15, a. 42; 1990, c. 59, a. 95; 1994, c. 22, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 99; 2004, c. 8, a. 30; 2015, c. 24, a. 35; 2017, c. 292017, c. 29, a. 461.